Inexécution des contrats

VOS DROITS vs. COVID 19 – Inexécution des contrats

Inexécution des contrats : les sanctions contractuelles paralysées !

Nombreux sont les contrats à ne pouvoir être convenablement exécutés durant la crise sanitaire que nous traversons. Les pouvoirs publics ont parfois pris des mesures spécifiques à certains d’entre eux (contrat de travail, syndic de copropriété, baux professionnels et commerciaux, vente de voyages, fourniture d’eau, de gaz et d’électricité…). Pour les autres, le principe de la force obligatoire du contrat s’applique : les obligations contractuelles doivent être exécutées dans les délais initialement prévus.

A quelles sanctions s’expose le débiteur qui n’exécute pas ses obligations dans les délais ?

Selon les cas, le créancier peut suspendre l’exécution de ses propres obligations, forcer l’exécution du contrat, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat (i.e. son anéantissement) et, dans tous les cas, solliciter le paiement de dommages-intérêts. Ces sanctions varient selon la gravité de l’inexécution, la nature de l’obligation inexécutée et les éventuelles clauses stipulées au contrat.

Les parties peuvent-elles négocier des reports d’échéance et des délais de paiement ?

D’un commun accord, les contractants peuvent toujours négocier et convenir, par voie d’avenant au contrat, de proroger les délais d’exécution, de différer ou d’échelonner les paiements et, le cas échéant, de renoncer aux pénalités qu’elles seraient en droit d’appliquer.

La bonne foi impose-t-elle aux parties de renégocier leur contrat ?

Au nom du principe de bonne foi qui gouverne la formation et l’exécution de tout contrat (C. civ., art. 1104), lorsqu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Sauf si le contrat a été récemment conclu, la crise du covid-19 et ses conséquences exceptionnelles caractérisent un tel changement de circonstances imprévisible et justifient donc une renégociation du contrat. Mais, en cas de refus ou d’échec de la renégociation, l’issue dépendra du juge (C. civ., art. 1195). En attendant, il faut continuer d’exécuter le contrat.

Que change l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ?

Les clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution du contrat par une partie (clauses d’astreinte, pénales, résolutoires, de déchéance) sont paralysées depuis le 12 mars 2020 pendant toute la durée de la crise. Concrètement, le débiteur qui n’exécute pas ses obligations n’encourt, pendant cette période, aucune des sanctions prévues par le contrat, ni pénalité financière, ni rupture de contrat. En revanche, ces clauses reprendront effet deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire si le débiteur n’a pas, entre-temps, exécuté ses obligations. Un répit, donc, mais temporaire, dont il faut anticiper le terme.