force majeure covid 19

VOS DROITS vs. COVID 19 – Force majeure ? Pas toujours…

Coronavirus = force majeure ? Pas toujours…

Grande est la tentation d’invoquer la force majeure liée à l’épidémie de covid-19 pour se libérer de contrats devenus difficiles, voire impossibles, à exécuter. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, a lui-même cédé à la tentation en annonçant le 28 février, non sans une certaine imprudence, que le covid-19 sera considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises. Qu’en est-il vraiment ?

Quelles sont les conditions de la force majeure ?

Aux termes de l’article 1218 du Code civil, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Trois conditions doivent donc être cumulativement remplies : l’événement doit tout d’abord échapper au contrôle du débiteur, être ensuite raisonnablement imprévisible lors de la conclusion du contrat et, enfin, rendre impossible – pas seulement plus difficile ou plus onéreuse – l’exécution du contrat.

La crise sanitaire remplit-elle ces conditions ?

La jurisprudence antérieure rendue en matière de maladies ou d’épidémies (dengue, chikungunya ou encore grippe H1N1) tend à rejeter la qualification de force majeure au motif, soit que la maladie était connue et par conséquent prévisible, soit que le risque létal n’était pas suffisant pour empêcher l’exécution du contrat. La situation liée à l’épidémie de covid-19 n’est évidemment pas comparable puisque le virus n’était pas connu, que son risque létal est avéré et qu’il n’existe pour l’heure ni vaccin ni traitement.

Mais plus que l’épidémie elle-même, ce sont les mesures restrictives de libertés prises par les pouvoirs publics et qualifiées de « fait du prince » qui peuvent constituer des cas de force majeure. Par exemple, l’arrêté du 13 mars 2020 interdisant tout rassemblement de plus de 100 personnes rend impossible, après cette date, la location d’une salle de conférence de 150 places.

Tout dépend donc des circonstances !

Le caractère raisonnablement imprévisible dépendra de la date de conclusion du contrat. Ce qui était encore inimaginable en janvier dernier ne l’est plus en mars. L’impossibilité d’exécuter le contrat dépendra, quant à elle, de la nature de la prestation et de sa date prévue d’exécution. Attention, il ne suffit pas que l’exécution devienne plus difficile ou plus onéreuse. Elle doit devenir insurmontable. Enfin, il faut relire son contrat car certaines clauses, par principe valables, peuvent exclure le jeu de la force majeure pour l’une des parties.

Quels sont les effets de la force majeure ?

Deux hypothèses doivent être distinguées. Si l’empêchement d’exécuter n’est que temporaire, l’exécution de l’obligation est seulement suspendue. Elle reprendra lorsque l’empêchement aura cessé. En revanche, si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations.